Article 1
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2019
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour tirer les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, en matière :
1° De droit d'entrée et de séjour des ressortissants britanniques en France ;
2° D'emploi des ressortissants britanniques exerçant légalement à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne une activité professionnelle salariée en France ;
3° D'exercice, par une personne physique ou morale exerçant légalement à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'une activité ou d'une profession dont l'accès ou l'exercice sont subordonnés au respect de conditions. Les qualifications professionnelles et l'expérience professionnelle acquises au Royaume-Uni sont immédiatement reconnues dès lors que les titulaires de celles-ci exercent leur activité en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
4° De règles applicables à la situation des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique ;
5° D'application aux ressortissants britanniques résidant légalement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne de la législation relative aux droits sociaux et aux prestations sociales ;
6° De contrôle sur les marchandises et passagers à destination et en provenance du Royaume-Uni et de contrôle vétérinaire et phytosanitaire à l'importation en provenance du Royaume-Uni ;
7° De réalisation d'opérations de transport routier de marchandises ou de personnes sur le territoire français, y compris en transit, par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni.
Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, le Gouvernement est également habilité à prendre toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au traitement de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité ainsi que des personnes morales établies au Royaume-Uni et exerçant une activité en France afin de préserver les intérêts de la France.
II. - Les ordonnances prévues au I visent, dans l'attente, le cas échéant, de traités ou d'accords bilatéraux entre la France et le Royaume-Uni, à tirer les conséquences de l'absence d'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, en définissant les conditions :
1° Du maintien en France des ressortissants britanniques résidant légalement sur le territoire national au moment du retrait du Royaume-Uni ;
2° De la poursuite sur le territoire français des activités économiques liées au Royaume-Uni, en veillant à préserver l'attractivité du territoire français pour les ressortissants britanniques appelés à exercer une activité professionnelle au sein d'entreprises ayant fait le choix de se déployer en France ;
3° Du maintien des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique recrutés avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs sans qu'une condition de nationalité ne puisse leur être opposée ;
4° De la poursuite des flux de marchandises et de personnes à destination et en provenance du Royaume-Uni, en veillant à la garantie d'un niveau élevé de sécurité en France, y compris dans le domaine sanitaire.
Ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations de la législation de droit commun ou des dérogations, ainsi que des procédures administratives simplifiées et des délais de régularisation pour les personnes morales ou physiques concernées.
Ces ordonnances peuvent prévoir que les mesures accordant aux ressortissants britanniques ou aux personnes morales établies au Royaume-Uni un traitement plus favorable que celui des ressortissants de pays tiers ou de personnes morales établies dans des pays tiers cesseront de produire effet si le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent.
III. - Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.