Article 1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité pour les aides auditives sont pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des montants fixés aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
Ces montants incluent la prise en charge du premier embout, de la ou des premières piles ainsi que de l'adaptation et du suivi, tels que prévus au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Le renouvellement de la prise en charge d'une aide auditive au titre de la protection complémentaire en matière de santé ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de l'aide auditive précédente. Ce délai de renouvellement s'entend pour chaque oreille indépendamment.