Article 4
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2018
I. - L'indemnité versée au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, mentionnée au III et au IV de l'article L. 2121-24 du code des transports, ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire ou de traitement par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire ou de traitement par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
II. - Le salaire ou le traitement à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié et les modalités de calcul prévues au second alinéa de l'article L. 1234-9 du code du travail :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la rupture du contrat de travail ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.