Article 6
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2018
Pour l'application du 3° de l'article L. 2121-26 du code des transports, le salarié réembauché au sein de la société SNCF ou de ses filiales dans le champ du I de l'article L. 2101-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er janvier 2020, peut demander à l'être sous le régime du statut mentionné à ce même article.
Le salarié ayant exercé son droit d'option est réintégré dans ce statut à une qualification correspondant à celle du poste à pourvoir et à un échelon d'ancienneté statutaire correspondant à celui qu'il aurait eu si son contrat de travail s'était poursuivi au sein du groupe public mentionné à l'article L. 2101-1.