Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021 - art. 4
Les acheteurs qui concluent un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables sur le fondement de l'article 1er en font la déclaration auprès de l'Observatoire économique de la commande publique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.