Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
- TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. (Articles 4 à 20-4)
- TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS
- CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne
- Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés.
- Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés.
- CHAPITRE II : Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite
- Section I : Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite
- CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
- CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable.
- CHAPITRE VI : Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée
- CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne
- TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 21 à 43-10)
- CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)
- Section I : Règles générales d'attribution des fréquences (Articles 21 à 22)
- Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés (Article 23)
- Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés (Articles 25 à 32)
- CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. (Articles 33 à 34-5)
- Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. (Articles 33 à 33-2)
- Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. (Articles 34 à 34-5)
- CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (Articles 35 à 42-15)
- Article 35
- Article 35-1
- Article 36
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41-1
- Article 41-1-1
- Article 41-2
- Article 41-2-1
- Article 41-3
- Article 41-4
- Article 42
- Article 42-1
- Article 42-2
- Article 42-3
- Article 42-4
- Article 42-5
- Article 42-6
- Article 42-6
- Article 42-7
- Article 42-8
- Article 42-9
- Article 42-10
- Article 42-11
- Article 42-12
- Article 42-15
- CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. (Articles 43 à 43-1-1)
- CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. (Articles 43-2 à 43-10)
- CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)
- TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 43-11 à 57)
- Article 43-11
- Article 44
- Article 44-1
- Article 45
- Article 45-1
- Article 45-2
- Article 45-3
- Article 46
- Article 47
- Article 47-1
- Article 47-2
- Article 47-3
- Article 47-4
- Article 47-5
- Article 47-6
- Article 48
- Article 48-1-A
- Article 48-1
- Article 48-2
- Article 48-3
- Article 48-4
- Article 48-5
- Article 48-6
- Article 48-7
- Article 48-8
- Article 48-9
- Article 48-10
- Article 49
- Article 49-1
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 53-1
- Article 53-1
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
- TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79-6)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95-1)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
- TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE (Articles 96-1 à 101)
- Chapitre Ier : Extension de la couverture de la télévision numérique. (Articles 96-1 à 98-2)
- Chapitre II : Aide et information au téléspectateur. (Articles 99 à 101)
- TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 106 à 111)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure, prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention conclue en application du I de l'article 33-1 de la présente loi avec une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat si le service ayant fait l'objet de ladite convention porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, le conseil peut tenir compte des contenus que la société avec laquelle il a conclu la convention, ses filiales, la personne morale qui la contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique, sans toutefois pouvoir fonder sa décision sur ces seuls éléments.