Article 18-1-1
Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 janvier 2021
Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l'article 17-2 de la présente loi.