Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 02 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 82 (V)
Modifié par Décret n°2018-910 du 23 octobre 2018 - art. 5
Outre les agents mentionnés aux articles 13 et 14 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V, les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.