Article 71
Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, à titre expérimental et sur la base du volontariat, pour une durée de deux ans, un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort, visant à évaluer l'efficacité des protocoles et l'application de la réglementation du bien-être animal, est mis en œuvre.
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les catégories d'établissements concernés, les procédés de mise en œuvre de ce contrôle vidéo, les modalités de recueil de l'avis conforme du comité social et économique ou, à défaut, des institutions représentatives du personnel, les modalités de maintenance, d'utilisation ainsi que les règles d'archivage et de mise à disposition et de recueil des données collectées par les enregistrements vidéo aux fins d'éventuels contrôles administratifs.