Article 18
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018
Rejet des eaux pluviales.
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation respectent les valeurs limites fixées à l'article 37 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé avant rejet au milieu naturel.