ABROGÉTitre PRÉLIMINAIRE
ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉChapitre Ier : Marchés publics et acheteurs soumis à la présente ordonnance
ABROGÉSection 1 : Définition des marchés publics
ABROGÉSection 2 : Définition du concours
ABROGÉSection 3 : Définition des acheteurs soumis à la présente ordonnance
ABROGÉSection 4 : Définition des activités d'opérateur de réseaux
ABROGÉSection 5 : Définition des opérateurs économiques, candidats et soumissionnaires
ABROGÉChapitre II : Marchés publics exclus
ABROGÉSection 1 : Exclusions applicables aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs
ABROGÉSection 2 : Exclusions applicables aux marchés publics passés par les entités adjudicatrices
ABROGÉSection 3 : Exclusions propres aux marchés publics de défense ou de sécurité
ABROGÉSection 4 : Exclusions applicables aux relations internes au secteur public
ABROGÉChapitre III : Contrats particuliers
ABROGÉTitre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation
ABROGÉSection 1 : Evaluation préalable du mode de réalisation du projet
ABROGÉSection 2 : Règles de publicité et de mise en concurrence
ABROGÉSection 3 : Communications électroniques
ABROGÉSection 4 : Confidentialité
ABROGÉSection 5 : Interdictions de soumissionner
ABROGÉSous-section 1 : Interdictions de soumissionner obligatoires et générales
ABROGÉSous-section 2 : Interdictions de soumissionner obligatoires propres aux marchés publics de défense ou de sécurité
ABROGÉSous-section 3 : Dérogation justifiée par l'intérêt général
ABROGÉSous-section 4 : Interdictions de soumissionner facultatives
ABROGÉSous-section 5 : Incidences d'un changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner
ABROGÉSous-section 6 : Hypothèse des groupements d'opérateurs économiques et des sous-traitants
ABROGÉSection 6 : Sélection des candidats
ABROGÉSection 7 : Choix de l'offre
ABROGÉSection 8 : Information des candidats et soumissionnaires évincés
ABROGÉSection 9 : Transparence
ABROGÉSection 10 : Conservation des documents
ABROGÉSection 11 : Résiliation en raison d'un manquement constaté par la Cour de justice de l'Union européenne
ABROGÉTitre III : EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
ABROGÉTitre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PASSATION DES MARCHÉS DE PARTENARIAT
ABROGÉTitre III : FINANCEMENT DU PROJET ET RÉMUNÉRATION DU TITULAIRE
ABROGÉTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DOMANIALE
ABROGÉTitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXÉCUTION DES MARCHÉS DE PARTENARIAT
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
ABROGÉTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'OUTRE-MER
ABROGÉTitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
ABROGÉTitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
ABROGÉTitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
ABROGÉTitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
ABROGÉTitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
ABROGÉTitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
ABROGÉQUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉCINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 59
Version en vigueur du 15/07/2018 au 01/04/2019Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 01 avril 2019
Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 44
I. - Les marchés publics autres que de défense ou de sécurité passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que les offices publics de l'habitat donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Les marchés de défense ou de sécurité passés par l'Etat et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent I n'est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Les marchés publics passés par les autres acheteurs peuvent donner lieu à des avances.
III. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché public ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.