Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Modifié par Décret n°2018-547 du 28 juin 2018 - art. 12

Les agents non titulaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général.

Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des agents non titulaires sont victimes d'un accident survenu lors d'une convocation par l'administration, ils bénéficient alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

L'agent non titulaire bénéficiaire est affilié au régime de l'assurance volontaire vieillesse prévu par l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la base de la rémunération moyenne des six derniers mois d'activité et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. La totalité des cotisations à l'un et à l'autre de ces deux régimes ou à tout autre régime obligatoire de retraite complémentaire est à la charge du ministère de la défense.


Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

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