Article 4
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la rémunération moyenne des rémunérations brutes perçues par le fonctionnaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si le fonctionnaire en cessation anticipée d'activité continue de résider sur un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le fonctionnaire ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Pour les fonctionnaires qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congé de longue durée ou bénéficiaient d'un congé de maladie ou de longue maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique de l'Etat, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l'indice détenu par le bénéficiaire à la date de cessation anticipée d'activité.
La période pendant laquelle le fonctionnaire perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution de ses droits à pension.
Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.