Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Naviguer dans le sommaire

Article 3

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Modifié par Décret n°2018-547 du 28 juin 2018 - art. 2

Pour la détermination de l'âge mentionné au 3° de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une fonction figurant sur la liste prévue au 2° de cet article dans les établissements ou parties d'établissement et pendant les périodes mentionnés au 1° du même article.

Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche. Elle est déterminée, en cas de service à temps partiel, au prorata de la durée du service accomplie par l'agent au cours des périodes concernées.

Les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui, avant d'être employés dans un des établissement ou parties d'établissement mentionnés au 1° de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés soit au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, soit à l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 susvisé, et dans les conditions prévues par ces dispositions, peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.


Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

Retourner en haut de la page