Article 3
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
I. - Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont transmises par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale choisi par la victime pour déposer et signer sa plainte.
II. - Ont seuls accès à ces données et informations les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de la police nationale ou le commandant de groupement de la gendarmerie nationale ou, dans les départements, collectivités et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant de la gendarmerie nationale.