Article 1
Version en vigueur depuis le 15 mars 2018
Les fonctions qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 17 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié susvisé sont les suivantes :
1. Fonctions de direction de centres éducatifs fermés (CEF), d'établissements de placement éducatif (EPE), d'établissements de placement éducatif et d'insertion (EPEI) ;
2. Fonctions de direction de services territoriaux de milieu ouvert constitués de plus de trois unités et dont le nombre des effectifs à gérer est au moins égal à quarante agents ;
3. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux alinéas précédents, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou dans un cadre d'emplois.