Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Version en vigueur depuis le 28 février 2018

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Article 9

Version en vigueur depuis le 28 février 2018

Modifié par LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 22

Les autorités administratives désignées à l'article 8 peuvent ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, définies à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Le représentant de l'Etat dans le département peut aussi, pour des motifs d'ordre public, prendre une décision individuelle de remise d'armes.

Les armes remises en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d'un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.


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