Article 2
Version en vigueur du 24 janvier 2018 au 31 décembre 2023
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
- l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
- l'emploi sur les armes à feu et les arcs d'appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;
- l'emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ;
- l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.