Article 60
Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 12 août 2018
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 11 (V)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (V)
I. – A. à F.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code dutravailArt. L3252-3, Art. L3253-8, Art. L3253-17, Art. L7122-23, Art. L7122-24
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 87-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1665
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1605 bis, Art. 1663
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1663 B, Art. 1663 C
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1664
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit, Art. 1671
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1680 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1681 A, Art. 1681 B, Art. 1681 C, Art. 1681 D, Art. 1681 E
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L133-5-3, Art. L133-5-6, Art. L133-5-7, Art. L133-5-8, Art. L133-5-10, Art. L133-5-11, Art. L133-9, Art. L133-9-1, Art. L133-9-2, Art. L133-9-4, Art. L136-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 E, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 204 I, Art. 204 J, Art. 204 K, Art. 204 L, Art. 204 M, Art. 204 N, Art. 204 A, Art. 204 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1730, Art. 1731, Art. 1736
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1753 bis C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1756, Art. 1771, Art. 1920
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1759-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivitésterritorialesArt. L3664-1, Art. L5217-12-1, Art. L71-113-3, Art. L72-103-2, Art. L2321-2, Art. L3321-1, Art. L4321-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procéduresfiscalesArt. L257-0 A
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procéduresfiscalesArt. L288 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 77, Art. 182 C, Art. 1663 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 87 A, Art. 89, Art. 89 A, Art. 151-0, Art. 170, Art. 201, Art. 202
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1671 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1681 quater A,
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1681 ter A, Art. 1681 ter B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1684, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1724 quinquies, Art. 1729 B
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1729 G
G. – 1. Sous réserve des 2 à 5 du présent G, les A à F du présent I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
2. Le 5° du B du présent I s'applique aux déclarations mentionnées aux articles 87,88,240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l'article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.
3. Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D du présent I s'appliquent à l'imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
4. Le 23° du B du présent I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2019.
5. Le 35° du B et le 2° du C du présent I s'appliquent à compter du 1er septembre 2018.
6. Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur l'option offerte au contribuable d'individualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
I bis.-A.-Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la mise en œuvre de ce prélèvement.
B.-Pour les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :
1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;
2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;
3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;
4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.
Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.
C.-Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.
Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations.
Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
D.-Les options prévues au IV de l'article 204 H et à l'article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis.
II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu.
B. – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A.
C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception :
1° Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l'article L. 1251-32 du même code ;
2° Des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;
3° Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
4° Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;
5° Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail ;
6° Des prestations mentionnées à l'article 80 decies du code général des impôts ;
7° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;
8° Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ;
9° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
10° Des sommes retirées par le contribuable d'un plan mentionné au 9° du présent C ;
11° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;
12° Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;
13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ;
14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;
15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement.
L'employeur peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande.
D. – 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l'article 156 du même code et au K du présent II.
Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l'année 2018 :
1° Loyers et fermages perçus en 2018 directement ou indirectement par le contribuable et dont l'échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l'exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.
Toutefois, les loyers et fermages échus en 2018 :
a) Consistant en la remise d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d'aménagements en sont exclus ;
b) A raison de l'exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d'un montant correspondant à douze mois ;
2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l'article 30 du code général des impôts.
2. En cas de rupture d'un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l'année 2018 en application des f à m et o du 1° du I de l'article 31, de l'article 31 bis et du III de l'article 156 bis du code général des impôts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.
3. Le montant de la régularisation effectuée au titre de l'année 2018 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles n'est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.
E. – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G.
2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 sexdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 sexdecies ;
2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 sexdecies.
Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018.
3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ;
2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre :
a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;
b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;
3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2018.
4. Pour l'application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2015,2016 et 2017 s'étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.
5. Les contribuables mentionnés à l'article 151-0 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019 ne bénéficient pas du crédit d'impôt prévu au A du présent II.
F. – 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ;
2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017.
2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables :
1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;
2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2018 au cours de cette même année.
3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.
Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en 2019.
4. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1.
Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont inférieures à celles perçues en 2018 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution d'une partie de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2019 et, selon le cas, celles perçues en 2015,2016 ou 2017.
A défaut, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée.
G. – (Abrogé)
H. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.
L'excédent éventuel est restitué.
I. – En cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France au cours de l'année 2018 :
1° Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est calculé en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, des seules plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour lesquelles il n'est pas sursis au paiement de l'impôt correspondant ;
2° Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII du même article 167 bis, le crédit d'impôt prévu au A du présent II est, le cas échéant, rectifié en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, de la plus-value ou créance définitive concernée par cet événement. Le montant de la rectification effectuée est imputé, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû ou à restituer à raison de la survenance de l'un des événements mentionné au VII dudit article 167 bis.
J. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II ne sont pas retenus pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du code général des impôts.
K. – 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :
1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2018, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;
2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019.
Toutefois, le 2° du présent 1 ne s'applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019, ni aux dépenses afférentes a ̀ des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
2. Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019.
3. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020, les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2019 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles.
K bis.-Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.
K ter.-Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017.
L. – 1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.
Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.
Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d'augmenter le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E, l'administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d'impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales.
2. Pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E.
M. – Les revenus de l'année 2018 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.
Le montant du crédit d'impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et aux B à F du présent II le taux des contributions prévues, à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et le crédit d'impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l'année 2018 s'imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019. S'il excède les contributions et prélèvements dus, l'excédent est restitué.
Le L du présent II est applicable au crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et au crédit d'impôt complémentaire.