Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire

En vigueur du 01/09/2017 au 01/10/2021En vigueur du 01 septembre 2017 au 01 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2021

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Article 13 bis

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 octobre 2021

Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2021 - art. 22
Modifié par Arrêté du 10 juillet 2017 - art. 1

Par dérogation aux articles 2 à 10 et 14 et conformément aux règles sanitaires imposées par les arrêtés du 10 août 2004 et du 3 avril 2014 susvisés, les détenteurs des exploitations commerciales d'autres oiseaux captifs appliquent à minima les mesures de biosécurité suivantes :

-toutes les mesures sont prises pour éviter les contacts des clients avec les volières et pour limiter l'accès des volières aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;

-l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson est protégé d'un accès par les oiseaux sauvages ;

-la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;

-en cas de mortalité anormale, le détenteur contacte un vétérinaire pour une visite clinique de l'exploitation à ses frais, sans préjudice des règles de police sanitaire prévues en cas de suspicion d'influenza aviaire validée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;

-les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et, le cas échéant, avant présentation au vétérinaire.

Les unités de production de volailles détenues par des animaleries sont soumises aux conditions décrites précédemment. Les procédures mises en œuvre pour répondre à ces obligations peuvent renvoyer aux éléments des cahiers des charges professionnels validés dans les conditions de l'article 2.