Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article M 26

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 11
Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 2

Matériels d'extinction

La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :

- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;

- par des robinets d'incendie armés DN 19/6 ou 25/8. En atténuation des dispositions prévues à l'article MS 15, leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance;

- une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques.

b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 mètres carrés :

- dans les mêmes conditions que les établissements visés au a ci-dessus, à l'exception de l'installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.

c) Etablissements de 4e catégorie :

- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.

d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :

- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.