Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur du 01/09/2017 au 29/03/2021En vigueur du 01 septembre 2017 au 29 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 21-3

Version en vigueur du 01/09/2017 au 29/03/2021Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 29 mars 2021

Création Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 3

L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la communication, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget