Décret n° 2017-761 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément et au classement des communes pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts et à l'actualisation pour l'année 2017 des plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus pour l'application du III du même article

JORF n°0106 du 5 mai 2017

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 06 mai 2017


    I. - L'agrément prévu au quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts est délivré sur demande présentée par la commune intéressée ou, lorsqu'elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire pris en application des articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation, par cet établissement public.
    Les communes pouvant faire l'objet d'une demande d'agrément sont celles qui sont classées dans la zone C définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale se caractérisant sur une même période par une croissance constatée à la fois de leur population et de leur nombre d'emplois au lieu de travail plus importante que celle constatée pour le quartile des établissements publics de coopération intercommunale les plus dynamiques au niveau national.
    Lorsque la demande d'agrément est présentée par un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci précise la commune ou les communes membres de l'établissement public pour lesquelles il demande l'agrément.
    II. - Le dossier de demande d'agrément comprend :
    1° La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale autorisant le maire ou le président de l'établissement public à présenter la demande ;
    2° La désignation de chaque commune sur laquelle porte la demande ;
    3° Le programme local de l'habitat pour les communes sur le territoire desquelles ce document existe ;
    4° L'avis du conseil municipal des communes concernées par la demande, lorsque celle-ci est déposée par un établissement public de coopération intercommunale ;
    5° Toutes justifications chiffrées et tous autres éléments utiles de nature à établir l'importance des besoins en logements locatifs, la consistance du parc locatif et des catégories de logements recherchés dans la commune ou les communes faisant l'objet de la demande ;
    6° Tous éléments chiffrés démontrant, sur une même période, à la fois :
    a) Une croissance constatée de la population intercommunale caractérisant l'appartenance au quartile des croissances intercommunales les plus dynamiques au niveau national ;
    b) Une croissance constatée du nombre d'emplois intercommunaux au lieu de travail caractérisant l'appartenance au quartile des croissances intercommunales les plus dynamiques au niveau national ;
    c) Une population communale supérieure à 5 000 habitants.
    III. - Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis conforme la demande d'agrément au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de cette instance par le préfet, et réputé défavorable au-delà du délai dans lequel il aurait dû être rendu. Le préfet se prononce dans les quinze jours suivant l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou suivant le terme du délai de deux mois suivant la réception de la saisine par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
    L'existence de besoins particuliers en logements locatifs privés est appréciée par tous moyens, notamment le dossier de demande d'agrément et les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code. Cette appréciation peut notamment se fonder sur les indicateurs suivants :
    1° L'évolution de la population ;
    2° Le nombre de mises en chantier annuelles ;
    3° Le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social ;
    4° Le niveau des prix des logements neufs et anciens ;
    5° Le niveau des loyers des logements du parc locatif privé, notamment en comparaison de ceux appliqués aux logements locatifs sociaux ;
    6° L'évolution du nombre d'emploi au lieu de travail.
    IV. - Une demande portant sur plusieurs communes donne lieu à une décision distincte pour chacune de ces communes.
    V. - L'agrément d'une commune a pour seul effet de rendre éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts les logements situés dans la commune, dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté qui délivre l'agrément.


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