Article 1-1
Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 41
Création Décret n°2017-721 du 2 mai 2017 - art. 3
I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 77 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :
1° Les drames, tragédies, comédies, vaudevilles ;
2° Les opéras et opérettes ;
3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
5° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
6° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° de l'article 1er.
II. – Les représentations des spectacles relevant des catégories 5° et 6° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée lorsque ces spectacles sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.