Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

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I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 77 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :

1° Les drames, tragédies, comédies, vaudevilles ;

2° Les opéras et opérettes ;

3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;

4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;

5° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

6° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° de l'article 1er.

II. – Les représentations des spectacles relevant des catégories 5° et 6° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée lorsque ces spectacles sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.


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