Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives

JORF n°0180 du 6 août 2010

Version en vigueur depuis le 27 avril 2017

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Article 5

Version en vigueur depuis le 27 avril 2017

Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 - art. 5

Plan de gestion des déchets.

L'exploitant élabore le plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction, selon les modalités définies au présent article. Le plan de gestion des déchets est fondé sur la connaissance et la caractérisation des déchets, dans l'objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux.

Caractérisation des déchets :

L'ensemble des déchets fait l'objet d'une caractérisation, dont le contenu est fixé dans l'annexe I du présent arrêté, de manière à garantir la stabilité physique et chimique à long terme de la structure de l'installation et à prévenir les accidents. Les résultats du processus de caractérisation sont évalués selon les modalités définies en annexe II. En cas de nécessité, des informations supplémentaires sont collectées selon la même méthode. Le résultat final est pris en compte dans le plan de gestion des déchets.

Plan de gestion des déchets :

L'exploitant remet à l'administration un plan de gestion des déchets comprenant les éléments suivants :

― la procédure d'échantillonnage que l'exploitant adopte pour la caractérisation des déchets conformément à l'annexe I du présent arrêté ;

― la caractérisation des déchets conformément à l'annexe I susmentionnée, accompagnée des vérifications de conformité décrites en annexe II ;

― une estimation des quantités totales de déchets d'extraction et de traitement qui seront stockées et produites durant la période d'exploitation ;

― la description des modes d'extraction et des procédés de traitement générant ces déchets ;

― une analyse des solutions, compte tenu des techniques existantes à un coût économiquement acceptable, pour la gestion des déchets (présentation et justification des filières retenues) ;

— le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ;

― une analyse des risques selon la méthodologie définie à l'annexe VII point 1 du présent arrêté ;

― une description des mesures techniques (choix des modalités de stockage sur la base de calculs de résistance notamment) et des mesures d'organisation et de gestion pertinentes propres à réduire la probabilité et les effets des phénomènes dangereux (y compris les effets du lessivage des stockages de déchets lors des crues) et à agir sur leur cinétique ;

― les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et celles prévues en vue de réduire la pollution de l'air et du sol pendant l'exploitation et après la fermeture ;

― une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets ;

― les procédures de contrôle et de surveillance, tout au long de la vie de l'installation ;

― une étude géologique, hydrologique et hydrogéologique validant le choix d'emplacement des aires de stockage de déchets ;

― le bilan hydrique prévu à l'article 24 du présent arrêté ;

― le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture.

Le plan de gestion des déchets permet de déterminer si l'installation de gestion de déchets présente un risque majeur et doit à ce titre être classée en catégorie A au sens de l'annexe VII du présent arrêté.

Le plan de gestion des déchets justifie les éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces derniers existent ou, à défaut, par rapport aux installations récentes de nature comparable.

En matière d'impact, l'exploitant détermine dans le plan de gestion le caractère acidifiant des déchets et décrit les mesures prises pour la prévention du drainage acide, notamment dans les cas suivants :

― présence de sulfures métalliques dans les résidus et/ou stériles ;

― exposition des sulfures aux eaux météoriques entraînant l'oxydation de ces derniers ;

― constat de la formation d'un lixiviat acide ;

― manque de minéraux capables de neutraliser l'acidité.


Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 24 avril 2017 pour les installations autorisées antérieurement à la date de publication dudit arrêté, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2018.

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