Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 164
Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er.
Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante.
Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.