Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

JORF n°0025 du 29 janvier 2017

Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 février 2020

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Article 35 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 février 2020

Abrogé par Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 28


L'avis de la commission est transmis à l'autorité dont relève l'agent, qui en informe sans délai l'intéressé.
Lorsqu'un avis d'incompatibilité est rendu par la commission, la notification de cet avis vaut rejet de la demande de l'agent.
Lorsqu'un avis de compatibilité avec ou sans réserves est rendu par la commission, mais que l'autorité dont relève l'agent estime qu'un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la commission justifie un refus d'autorisation d'exercice d'une activité privée, elle informe l'intéressé dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 34. A défaut, l'autorité est réputée s'être appropriée l'avis de la commission.
En cas de décision favorable, l'autorité dont relève l'agent transmet à l'entreprise ou à l'organisme qui l'accueille une copie de sa décision ainsi que de l'avis de la commission.



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