Article 32 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 28
Conformément au IV de l'article 25 octies, la commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile. Elle entend l'agent à sa demande ou le convoque si elle le juge nécessaire. L'agent peut se faire assister par toute personne de son choix.