Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 13 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1624 du 10 décembre 2021 - art. 18
Lors de la notification de la sanction disciplinaire, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre d'apprécier si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai de recours d'un mois à compter de la notification de la sanction et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent.