Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

En vigueur du 11/12/2016 au 01/04/2019En vigueur du 11 décembre 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2019

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Article 53

Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 39 (V)

Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.


Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire.


L'acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter.