Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur du 11/12/2016 au 22/05/2020En vigueur du 11 décembre 2016 au 22 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 25-3

Version en vigueur du 11/12/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 22 mai 2020

Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 24

I. - Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :

- les administrateurs des affaires maritimes ;

- les inspecteurs des affaires maritimes ;

- les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;

- les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;

- les contrôleurs des affaires maritimes ;

- les syndics des gens de mer ;

- les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;

- les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;

- les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;

- les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;

- les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;

- les membres des commissions de visite ;

- le personnel des sociétés de classification habilitées ;

- les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

- les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

- les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;

- les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.

II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.

III. - Les officiers et agents de police judiciaire ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et à la sûreté du navire.


Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 article 36 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " sont remplacées par la mention technicien supérieur du développement durable ;

Décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 article 20 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes, spécialité " droit social et administration générale " sont remplacées par la mention : secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable ;