Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur depuis le 11/12/2016En vigueur depuis le 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 56-3-2

Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Création Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 53

Obligations des mandataires.

I. - Un fabricant qui n'est pas établi sur le territoire d'au moins un Etat membre désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour l'Union et précise dans le mandat le nom du mandataire et l'adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.

II. - Le respect des obligations énoncées au I de l'article 56-3-1 et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.

III. - Le mandataire exécute les taches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire :

1° A tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés ;

2° Sur demande motivée du ministre chargé de la mer, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;

3° A coopérer, à la demande des agents chargés de la surveillance de marché ou du ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.