- Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE (Articles 1 à 17)
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES (Articles 18 à 53)
- Chapitre 1er : Règles générales (Articles 18 à 26)
- Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques (Articles 27 à 48)
- Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités (Articles 49 à 53)
- Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES (Articles 54 à 57)
- Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 58 à 60)
Article 43
Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Après qu'une institution financière a appliqué les procédures d'examen approfondi à un compte de valeur élevée, elle ne les renouvelle plus les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle mentionnée à l'article 40. Toutefois, si le compte n'est pas documenté, l'institution financière les renouvelle chaque année jusqu'à ce qu'il cesse de l'être.
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