- Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE (Articles 1 à 17)
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES (Articles 18 à 53)
- Chapitre 1er : Règles générales (Articles 18 à 26)
- Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques (Articles 27 à 48)
- Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités (Articles 49 à 53)
- Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES (Articles 54 à 57)
- Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 58 à 60)
Article 40
Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux articles 37 et 38, une institution financière considère comme déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle y compris, s'il y a lieu, les comptes financiers groupés avec ce compte de valeur élevée, s'il sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.
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