Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

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Article 39

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

Une institution financière n'effectue pas les recherches mentionnées à l'article 38 dans ses dossiers papier si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :


1° La résidence du titulaire de compte ;

2° L'adresse de résidence et l'adresse postale du titulaire du compte ;

3° S'il y a lieu, le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte ;

4° S'il y a lieu, dans le cas de comptes financiers autres que de dépôt, un ordre de virement permanent vers un autre compte, y compris auprès d'une autre succursale de l'institution financière ou d'une autre institution financière ;

5° S'il y a lieu, une adresse portant la mention " poste restante " ou " à l'attention de " pour le titulaire de compte ;

6° S'il y a lieu, une procuration ou délégation de signature sur le compte.


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