Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

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Article 53

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

Pour les nouveaux comptes d'entités, une institution financière :

1° Requiert une auto-certification pour déterminer la ou les adresses de résidence du titulaire de compte. Elle confirme la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des obligations de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Si l'entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence, l'institution financière peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du titulaire du compte. Si l'auto-certification établit que le titulaire de compte est résident dans un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, 1'institution financière considère le compte comme déclarable, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° Détermine si le titulaire de compte est une entité non financière passive et la ou les résidences de la ou des personnes qui en détiennent le contrôle. Si au moins une personne qui en détient le contrôle est résidente d'une juridiction donnant lieu à transmission d'informations, le compte est à déclarer.

A cette fin, l'institution financière effectue les procédures suivantes dans l'ordre le plus approprié aux circonstances :

a) Pour déterminer si le titulaire de compte est une entité non financière passive, l'institution financière requiert de sa part une auto-certification établissant ce statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire est une entité non financière active, ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie décrite au b du 1° du IV de l'article 1er qui n'est pas une institution financière d'un Etat ou territoire partenaire ;

b) Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

c) Pour déterminer la ou les résidences de la ou des personnes détenant le contrôle d'une entité non financière passive, une institution financière peut s'en remettre à une auto-certification provenant du titulaire du compte ou de chaque personne détenant le contrôle.


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