- Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE (Articles 1 à 17)
- Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES (Articles 18 à 53)
- Chapitre 1er : Règles générales (Articles 18 à 26)
- Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques (Articles 27 à 48)
- Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités (Articles 49 à 53)
- Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES (Articles 54 à 57)
- Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 58 à 60)
Article 49
Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Un compte préexistant d'entité dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède, au 31 décembre 2015, ou au dernier jour de toute année civile ultérieure un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget est examiné en appliquant les procédures énoncées à l'article 50.
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