Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

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Article 4

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


I. - Un compte financier est détenu auprès d'une institution financière par une personne physique ou une entité telle que définie au 2° du I de l'article 1er et comprend :
1° Un compte de dépôt ;
2° Un compte conservateur ;
3° Dans le cas d'une entité d'investissement, toute participation ou créance émise par elle. Nonobstant ce qui précède, un compte financier n'inclut pas une participation ou une créance dans une entité d'investissement du seul fait qu'elle :
a) Donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier ;
b) Ou gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une institution financière autre que cette entité ;
4° Dans le cas d'une institution financière qui n'est pas mentionnée au 3°, toute participation ou créance dans cette institution financière si l'instrument en question a été créé afin de se soustraire à la déclaration prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts ;
5° Tout contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente établi ou géré par une institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte exclu.
II. - 1° Un compte de dépôt comprend tout compte commercial, compte-chèque, d'épargne ou à terme et tout compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou assimilée.
Les comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. Les bons ou contrats de capitalisation constituent notamment des comptes de dépôt.
2° Une institution financière tient un compte de dépôt si elle est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte.
III. - 1° Un compte conservateur désigne un compte, à l'exclusion d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de rente, sur lequel figurent un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d'une autre personne à des fins d'investissement.
2° Un compte conservateur est tenu par une institution financière qui a la garde des actifs du compte, y compris une institution financière qui les détient au nom d'un courtier pour un titulaire de compte auprès de cette institution.
IV. - 1° Une participation mentionnée aux 3° et 4° du I correspond à :
a) Toute part donnant droit aux bénéfices d'une société de personnes qui est une institution financière ;
b) Si un trust ou assimilé est une institution financière, une participation est réputée détenue par le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou assimilé ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur lui. Une personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement, d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de sa part.
2° Une participation ou une créance est tenue par une institution financière si ces instruments sont émis par elle.
V. - 1° Un contrat d'assurance est un contrat, à l'exception d'un contrat de rente, aux termes duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier notamment un décès, une maladie, un accident, un engagement de responsabilité civile ou un dommage matériel.
2° Un contrat d'assurance avec valeur de rachat désigne un contrat d'assurance, à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d'assurance, qui a une valeur de rachat.
La valeur de rachat est la plus élevée des deux sommes suivantes :
a) La somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat, calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances ;
b) La somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter aux termes du contrat ou eu égard à son objet.
3° Une institution financière gère un contrat d'assurance avec valeur de rachat si elle est tenue d'effectuer des versements au titre de ce compte.
VI. - 1° Un contrat de rente est un contrat en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Il s'agit également de tout contrat considéré comme tel par la loi, la réglementation ou la pratique de l'Etat ou du territoire dans lequel le contrat a été établi et aux termes duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.
2° Une institution financière gère un contrat de rente si elle est tenue d'effectuer des versements au titre de ce compte.


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