Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


I. - Au sens du présent décret :
1° Une institution financière désigne un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou un organisme d'assurance particulier ;
2° Une entité est une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
II. - Au sens du présent décret, un établissement conservant des actifs financiers est une entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers.
La part substantielle attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est égale ou supérieure à 20 % des revenus bruts de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes :
1° La période de trois ans qui s'achève le 31 décembre, ou le dernier jour d'un exercice clos à une autre date, précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ;
2° La période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
III. - Au sens du présent décret, un établissement de dépôt est une entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.
IV. - 1° Au sens du présent décret, une entité d'investissement est une entité qui entre dans l'une des deux catégories suivantes :
a) Elle exerce à titre principal une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
i) Transactions sur les instruments du marché monétaire, sur le marché des changes, sur les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, sur les valeurs mobilières ou sur les marchés à terme de marchandises ;
ii) Gestion individuelle ou collective de portefeuille ;
iii) D'autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers ;
b) Ses revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d'investissement décrite au a ou un organisme d'assurance particulier.
2° Une entité exerce à titre principal une ou plusieurs des activités mentionnées au a du 1° ou ses revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers au sens du b du 1° si la part de ses revenus bruts attribuable aux activités correspondantes est égale ou supérieure à 50 % durant la plus courte des deux périodes suivantes :
a) La période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
b) La période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
La définition d'une entité d'investissement exclut les entités non financières actives mentionnées aux d à g du 2° du IV de l'article 11.
V. - Au sens du présent décret, un actif financier est un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, d'assurance ou de rente, ou tout droit, y compris un contrat à terme ou de gré à gré ou une option, qui y est attaché. La détention directe d'un bien immobilier n'est pas un actif financier.
VI. - Au sens du présent décret, un organisme d'assurance particulier, y compris une société holding d'un organisme d'assurance, est une entité qui émet un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce contrat.


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