Article 54
Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
I. - En application de l'article 1649 AC du code général des impôts, après mise en œuvre des procédures de diligence, les institutions financières souscrivent avant le 31 juillet de chaque année une déclaration comportant les informations requises par les dispositions du présent décret.
II. - La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.
III. - La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont elle détermine les caractéristiques.