LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Article 110

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, afin notamment :
1° D'adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d'insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d'ouverture d'une procédure secondaire, aux conditions d'ouverture d'une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l'insolvabilité et à la compétence des juridictions de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;
2° De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de l'insolvabilité et entre les praticiens de l'insolvabilité et les juridictions, ainsi qu'à la possibilité pour le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin d'éviter une procédure d'insolvabilité secondaire ;
3° De permettre l'inscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à l'insolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre Etat membre.
II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.


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