Article 3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les bières définies au présent décret peuvent être commercialisées dans des bouteilles de type " vins mousseux " présentant les caractéristiques décrites au 1 de l'article 69 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.