Décret n° 92-307 du 31 mars 1992 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les bières

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1531 du 15 novembre 2016 - art. 2

    1. La dénomination "bière" est réservée à la boisson obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé à partir du malt de céréales, de matières premières issues de céréales, de sucres alimentaires et de houblon, de substances conférant de l'amertume provenant du houblon, d'eau potable. Le malt de céréales représente au moins 50 p. 100 du poids des matières amylacées ou sucrées mises en oeuvre. L'extrait sec représente au moins 2 p. 100 du poids du moût primitif.

    Des herbes aromatiques ou des épices naturelles peuvent être ajoutées à la bière si l'adjonction de ces ingrédients ne confère pas au produit final de manière perceptible les caractéristiques aromatiques typiques de ces ingrédients. Les ingrédients ajoutés sont mentionnés dans l'étiquetage du produit.

    2. La dénomination "bière de fermentation lactique" ou "Gueuze" est réservée à la bière qui fait l'objet d'une fermentation lactique au cours de son processus d'élaboration.

    3. La dénomination "bière sans alcool" est réservée à la bière qui présente un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 p. 100 en volume, à la suite d'une désalcoolisation ou d'un début de fermentation.

    4. La dénomination "bière à ..." complétée par la nature de l'ingrédient mis en œuvre, est réservée à la bière élaborée par addition ou macération de matières végétales ou d'origine végétale ou de boissons alcoolisées ou de miel. Ces ingrédients ne doivent pas excéder 10 p. 100 du volume du produit fini. L'ajout de boissons alcoolisées ne peut entraîner une augmentation du titre alcoométrique acquis final supérieure à 0,5 p. 100 en volume

    5. La dénomination "bière aromatisée à ..." est réservée à la bière aromatisée par des arômes définis à l'article 3 du règlement (CE) n° 1334/2008 du 16 décembre 2008.

    6. La dénomination "panaché" est réservée à la boisson présentant un litre alcoométrique inférieur ou égal à 1,2 p. 100 en volume et exclusivement constituée d'un mélange de bière et de boisson gazeuse aromatisée sans alcool.

    Des ingrédients d'origine végétale à propriété colorante tels que des extraits végétaux, des concentrés de fruits et de légumes, des extraits de fleur, obtenus par extraction non sélective de la couleur, peuvent être ajoutés aux bières mentionnées aux 4 et 5 du présent article. La liste de ces ingrédients est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1531 du 15 novembre 2016, les bières mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2017 et conformes à la réglementation en vigueur jusqu'à cette date peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

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