Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 30 octobre 2016 au 28 avril 2018
Abrogé par Arrêté du 29 mars 2018 - art. 8
En application des articles D. 311-13, D. 351-9 et D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du diplôme national du brevet présentant un handicap ou disposant d'un plan d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier d'adaptations ou être dispensés de certaines épreuves ou parties d'épreuves, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées par le présent arrêté.