Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)

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Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

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Article 6-3

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 108

Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.

Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants de chaque fournisseur d'énergie ou d'eau ou de services téléphoniques ou d'accès à internet livrant des consommateurs domestiques, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.

Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement.


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