Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche

JORF n°0097 du 25 avril 2009

Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2024

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 - art. 3

    Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, des activités complémentaires.

    Ces activités complémentaires peuvent comprendre :

    -une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

    -une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail ;

    -une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail.

    La durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre du contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.

    Dans la mesure où le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche ou s'il comprend des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors du contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions précisées par le décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

    La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.

    Les doctorants contractuels ne peuvent exercer aucune autre activité d'enseignement ou d'expertise ou autre en dehors de celles prévues au présent article.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2016-1173 du 29 août 2016, ces dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret aux doctorants contractuels en fonctions avant le 1er septembre 2016.

    Au lieu de " décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 ", il convient de lire " décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ".

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