Article 9
Version en vigueur depuis le 28 août 2016
Sont éligibles au soutien du fonds les projets de développement et d'innovation :
1° Des services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée française. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés. Ces services doivent soit présenter un caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 2 de ce second décret, soit être consacrés pour une large part à l'information politique et générale, au sens de l'article 17 de l'annexe II du code général des impôts. Sont également éligibles les projets concernant des services de presse en ligne qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives. Sont également éligibles les projets présentés par des services de presse en ligne qui développent l'information professionnelle ou qui favorisent l'accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique.
Pour être éligibles, les projets doivent être directement liés soit à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés à l'alinéa précédent soit, lorsqu'ils ne sont pas liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel, à des innovations de commercialisation ayant pour objectif l'augmentation des recettes publicitaires ou d'abonnement indispensables à l'équilibre économique du service de presse en ligne ;
2° Des agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant soit les conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, soit les conditions prévues au b de l'article 1er-1 du décret du 12 mars 1986 susvisé, soit les conditions prévues au b du 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé ainsi que des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives ;
4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée gratuite d'information politique et générale, de périodicité au maximum hebdomadaire, répondant aux conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception de son 4°. Pour être considérés comme présentant un caractère d'information politique et générale, les publications gratuites doivent réunir les caractéristiques suivantes :
-apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
-consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
-présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
Les projets des services de presse en ligne, des agences de presse et des entreprises de presse ne sont pas éligibles lorsque des crédits publics assurent une part déterminante du financement de ces derniers, à l'exception de ceux présentés par des structures privées sans but lucratif.
Conformément à l'article 40 II du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014, le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 13 avril 2012, dans sa rédaction résultant du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2016.