Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire

En vigueur du 29/07/2016 au 01/10/2021En vigueur du 29 juillet 2016 au 01 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2021

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Article 4

Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/10/2021Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 octobre 2021

Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2021 - art. 22
Modifié par Arrêté du 15 juillet 2016 - art. 1

Le détenteur réalise une surveillance quotidienne dans chacun des bâtiments et des parcours afin de vérifier l'état de santé des volailles ou autres oiseaux captifs et d'évacuer les éventuels cadavres.


Les cadavres sont collectés et conservés dans un équipement adapté permettant leur conservation et leur enlèvement dans des conditions compatibles avec les règles relatives à l'équarrissage et, le cas échéant, avant présentation au vétérinaire. Ils sont transférés la veille ou le jour du passage du camion d'enlèvement dans un bac d'équarrissage. Le bac est fermé, ne contient que des cadavres et est séparé des animaux vivants, de leurs aliments et litières.


La litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et à l'abri de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ou des animaux sauvages.


Les sous-produits animaux d'origine avicole, autres que les cadavres, le lisier, les fientes sèches et le fumier produits sur l'exploitation, sont éliminés ou valorisés dans une installation agréée conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.