Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

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Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 25 novembre 2018

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Article 4

Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 25 novembre 2018

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 82

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commer­ciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.


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