Décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant

JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Article 6

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 6

    La mention : " truffé " est réservée aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe appartenant aux espèces Tuber melanosporum, Tuber brumale et Tuber magnatum, dont les noms usuels sont respectivement :

    1° " Truffe noire ", " truffe du Périgord " ou " truffe noire du Périgord " ;

    2° " Truffe brumale " ; et

    3° " Truffe blanche d'Alba " ou " truffe blanche du Piémont ".

    La dénomination du produit proposé à la consommation indique le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans la composition du produit.

    Les mentions : " au jus de truffe " ou " aromatisé au jus de truffe " sont réservées aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe appartenant aux espèces Tuber melanosporum ou Tuber brumale dont les noms usuels sont respectivement : " truffe noire ", " truffe du Périgord " ou " truffe noire du Périgord " et " truffe brumale ".

    La dénomination du produit proposé à la consommation indique le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans l'obtention du jus de truffe. Lorsque des arômes sont également utilisés, le nom du ou des arômes entrant dans la composition du produit est indiqué dans la dénomination du produit.

    Le mélange d'espèces de truffe est interdit pour l'élaboration des denrées alimentaires mentionnées au 1er et au 6e alinéas.

    Toute mention faisant référence à la truffe autre que les mentions indiquées ci-dessus est suivie du nom usuel de l'espèce ou des espèces utilisées et du pourcentage de truffe présent dans la denrée, qui doit être supérieur à 1 %.



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